Qu’est ce que la Zakât Al Maal ?
La Zakât Al Maal est l’aumône obligatoire que tout musulman verse annuellement en vertu des règles de solidarité instituées par l’Islam. En effet, tous les ans, tout musulman qui possède pendant une année lunaire la valeur du Nissâb, doit s’acquitter de 2,5% du montant total de son argent (ou bien 2,579 si la personne se base sur le calendrier grégorien)
Qu’est ce que le Nissâb ?
 Le Nissâb est la fortune minimale au-delà de laquelle l’acquittement de la Zakât Al Maal est obligatoire. Certains considèrent que le Nissâb correspond à l’équivalent de 85g d’or, soit 3 113 € environ (au 9 septembre 2017). D’autres se basent pour évaluer le Nissâb sur l’équivalent de 595g d’argent. Dans ce cas, la fortune minimale au-delà de laquelle le versement de cette aumône est obligatoire est de 273 € environ. Le cours de l’or peut être trouvé en ligne sur des sites comme www.24hgold.com
 
Quand payer la Zakât ?
C’est le Nissâb qui détermine le moment à partir duquel la Zakât doit être payée. Après, on peut se fixer une date fixe dans le calendrier lunaire pour la payer. Certains choisissent le début de l’année lunaire, d’autres la fin du Ramadân ou lors de la Fête du Sacrifice.
Une fatwa autorise le paiement de la Zakât à la fin d’une année solaire afin de coïncider avec l’année fiscale et par conséquent les relevés bancaires annuels et/ou la déclaration annuelle d’impôts. Le taux à appliquer pour le calcul de la Zakât sera alors adapté au prorata (2.579% au lieu 2.5%) afin de tenir compte de la différence de durée entre l’année solaire et l’année lunaire (approximativement 11 jours).
Il faut noter que chaque musulman a la possibilité de procéder à des avances sur la Zakât avant le terme de l’année. Il est vivement conseillé de tenir une liste des montants versés en cours d’année.
 
Comment calcule-t-on la Zakât ?
Par simplification, la Zakât se calcule sur les avoirs en notre possession depuis une année, sans égard quant aux mouvements financiers durant l’année (entrées et sorties). Un taux de 2.5% est appliqué (2.579% si on se base sur une année solaire).
 
Assiette de la Zakât pour un particulier
Sont soumis à la Zakât les biens qui ont le potentiel de croître ou de fructifier. De plus ces biens doivent vous appartenir pleinement et vous devez pouvoir en disposer (sans contrainte quant à leurs utilisations). L’assiette de la Zakât pour un particulier comprend :
 
Soumis à la Zakât
– Avoirs/biens et fortune (espèces, métaux précieux, carnets d’épargne, ou dépôts en banque)  
Titres bancaires (actions, obligations, bons du trésor, fonds de placement)  – Les récoltes et le bétail  
– Revenus divers (location de biens immobiliers par exemple)  
– Honoraires  – Salaires  – Primes, gratifications et bonifications  
– Héritages   
Non soumis à la Zakât
– Terrain, immeuble, bâtiment (non soumis à  la vente)  – Maison privée
principale ou secondaire  – Mobiliers, vêtements, voitures, etc.  
– Hypothèque
* Pour les obligations, la personne doit obligatoirement sortir sa Zakât
sur le capital investi et non sur les bénéfices qui sont considérés comme illicites par les juristes musulmans.
Une personne déduira le montant de sa dette de l’assiette de la Zakât        avant de procéder au calcul du montant de celle-ci. Par contre, elle ne déduira que l’échéance du mois et non la totalité de la dette.
 
N.B : Si un bien est acheté avec l’intention d’en tirer un profit après la vente, la Zakât est payable sur la valeur actuelle totale.
Si un bien immobilier est loué, la Zakât doit être sortie sur les loyers et non sur la valeur du bien.
 
La Zakât due pour une entreprise et par un indépendant
La Zakât est aussi due pour une entreprise, une boutique, un commerce, une usine, et par un indépendant (par ex. un médecin ou un avocat), etc. L’assiette de la Zakât comprend alors :
 
Soumis à la Zakât
 – Le stock de marchandise ‘vendable’ ou de matières premières destinées à être transformées et vendues (évalué au prix d’achat)  
– Les liquidités (Il s’agit des avoirs en banque, dans la petite caisse ainsi que les garanties bancaires à l’actif du bilan) diminuées du passif transitoire (factures à payer) et des lignes de crédit (dettes à court terme)    

Non soumis à la Zakât
–  Les terrains, les bâtiments et les locaux
 – Les équipements, les outils et les mobiliers 
 

Les bénéficiaires de la zakât

Il n’est permis et valable de payer la zakât qu’à ceux qui font partie des huit catégories que Allâh a citées dans le Qour’ân par Sa parole :

إنَّما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاء و الْمَسَاكِينِ والْعَامِلِين عَلَيْها و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ في الرِّقَابِ وَ الغَارِمِين وَ في سَبِيلِ

الله وَاْبنِ السَّبِيلِ

« Les sadaqâts ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah! Et Allah est Omniscient et Sage »

(Sourate 9 – At-Tawbah : 60)

C’est le seul verset dans le Coran qui répertorie les huits catégories de personnes habiles à percevoir la zakât. Toute autre personne en dehors de celles-ci n’est pas en droit de recevoir une part de cet impôt. En témoigne la réponse suivante du Prophète à quelqu’un venu lui demander une part de la zakât : « Dieu s’est réservé le privilège de désigner ceux qui méritent la zakât ; il n’appartient donc à aucun prophète d’enfreindre cette règle.Les ayants droit sont partagés en huit catégories, si tu fais partie de l’une d’elles, une part te revient. ».

Il nous semble utile de dire quelques mots de ces huit catégories.

 1 et 2. Les pauvres et les indigents sont deux catégories déshéritées de la fortune, l’une est plus besogneuse que l’autre. Il s’agit de ceux qui n’ont rien, et de ceux qui gagnent leur pain au jour le jour. S’il est vrai que l’Islam n’autorise pas les personnes ayant une fortune modeste à tendre la main, il n’en reste pas moins vrai que certains pauvres s’abstiennent, par amour-propre ou par pudeur, de quémender, ce qui les ferait passer pour des gens aisés. « L’ignorant penserait qu’ils ont suffisance tant ils restent décents, mais tu les reconnais à leur trait distinctif » , dit le Coran à leur sujet.

 Cependant, si trompé par l’apparence l’on donne la zakât à une personne aisée, elle sera valable car, au chapitre des bonnes actions, c’est l’intention qui compte.

Retenons au passage que l’homme aisé est celui qui a un surplus d’argent après avoir effectué toutes les dépenses réclamées par son foyer.

3. Aux percepteurs. Ce sont les agents nommés par l’État pour collecter les impôts. Ils ont droit à une rétribution,même s’ils sont riches.

 4. Au ralliement des bonnes volontés. Ce sont :

  1. les païens qu’on encourage à embrasser l’Islam ;
  2. les nouveaux prosélytes pour raffermir leur foi ;
  3. les chefs des tribus antagonistes pour cesser leur avanie contre les Musulmans.

Ces trois catégories recevaient une part de la zakât durant la vie du Prophète. Mais, Umar appuyé par Uthmân et `Alî, suggéra à Abû Bakr — alors Calife — de cesser le versement de cette gratification, arguant que l’Islam n’a pas besoin d’être embrassé moyennant une rétribution quelconque.

Cependant, certains juristes contemporains recommandent le versement d’une somme d’argent mensuelle, au nouveau prosélyte démuni, en vue de raffermir sa foi.

5. À affranchir des esclaves. II n’y a plus d’esclaves de nos jours. Cependant, il nous faut enregistrer ce noble geste humanitaire ordonné par le Coran faisant de la nation islamique la première nation dans le monde allouant une part de son budget pour racheter la liberté des esclaves.

C’est, en effet, la première fois dans les annales de l’histoire qu’un gouvernement décrète, il y a quatorze siècles de cela, une pareille loi humaine. L’Islam a ainsi le mérite d’avoir devancé, dans ce domaine, tous les régimes politiques et les doctrines philosophiques des autres peuples.

6. À libérer des insolvables. II s’agit des personnes qui ont contracté une dette et qui n’arrivent pas, malgré leur bonne volonté, à la solder. II y a trois sortes de personnes insolvables :

  1. Ceux qui contractent une dette pour mettre en train leurs propres affaires ;
  2. Ceux qui contractent une dette dans l’intention d’assister un Musulman trouvé dans la détresse, par exemple, en payant à sa place une rançon ; ou s’endettent pour participer à la construction d’une mosquée ou d’un hôpital ; ou enfin pour rétablir la concorde.
  3. Ceux qui contractent une dette puis meurent sans la solder, et dont les biens laissés en héritage ne suffisent pas à la régler.

Ajoutons qu’il s’agit des dettes à court terme, et non à long terme.

7. Dans la voie de Dieu. Il s’agit de toute action faite pour mériter la grâce de Dieu, y compris le soutien de l’effort de guerre.

D’après Abû Hanîfah, Mâlik et Ash-Shafi`î, cette expression se rapporte à la solde des militaires et des volontaires, alors qu’Ibn Hanbal l’étend à l’aide financière offerte à celui qui désire accomplir le pèlerinage, mais ne possède pas l’argent que nécessite son voyage jusqu’à La Mecque. Cependant, certains juristes critiquent l’opinion d’Ibn Hanbal, alléguant que le pèlerinage ne doit être accompli que par celui qui en a les moyens.

Quant à l’Imâm Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî, il rapporte d’après certains savants que « la voie de Dieu » comprend toute bonne action, comme les frais d’enterrement d’un mort pauvre, ou pour la restauration d’une mosquée. 

8. Le fils du chemin. Cette expression désigne ceux qui vont loin de leur pays et se trouvent, par ce fait,dans la gêne. Ceux-ci ont droit à être assistés d’une part du revenu de la zakât, même s’ils sont réputés riches dans leur patrie.

Le transfert de la zakât d’une région à une autre

Le Prophète indiqua à Mu`âdh Ibn Jabal les bénéficiaires de la zakât des habitants du Yémen : « Informe les riches qu’ils doivent s’acquitter de la zakât au profit de leurs pauvres. »

Les jurisconsultes comprirent par l’expression « leurs pauvres »,que la zakât doit être distribuée aux habitants pauvres du pays même. Or,Mu`âdh tout en se conformant à l’ordre du Prophète, revint avec un excédent qui fut distribué aux émigrés pauvres de Médine, selon les directives de l’Envoyé de Dieu. Ce geste amena donc les jurisconsultes à autoriser le transfert de l’excédent de la zakât d’une région à une autre.

De même, le transfert de la zakât est permis, dans deux cas restreints :

— Quand le contribuable a un proche parent méritant la zakât, mais habite une autre contrée, car il s’agit là d’entretenir un lien de parenté.

— Quand les habitants d’une région sont plus pauvres que celle où la zakât est perçue.

Si le contribuable demeure dans une ville alors que ses biens sont dans une autre, c’est dans cette dernière qu’il devra verser la zakât.

Enfin, si dans une région l’on ne trouve aucune personne appartenant à l’une des huit catégories susmentionnées, on transférera la zakât à la région la plus proche pour y être distribuée à ses habitants démunis.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allâh, le Créateur du monde.

Pour vous acquitter de la ZAKAT auprès de l’A2CMGF

SUR PLACE : à la salle de prière du siège de l’association sis 3 bis rue maillard dumesle 97300 Cayenne

PAR VIREMENT: sur le compte suivant


EN LIGNE: par CARTE BANCAIRE sur le lien suivant

https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-et-caritative-des-musulmans-de-la-guyane-francaise/collectes/zakat-elmaal

Musulmans de Guyane

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